Quelques indications ….
L’autorité parentale recouvre un ensemble de droits et d’obligations ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
La loi prévoit qu’elle appartient au père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, « pour le proteger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ».
Elle consiste à prendre en commun toutes les decision concernants l’enfant mineur notament en matiere de santé (hospitalisation parr exemple) et de scolarité (inscription dans une ecole religieuse par exemple), de pourvoir à ses besoins, d’assurer la gestion de ses biens s’il en a etc…
L’autorité parentale comprend aussi la responsabilité des parents vis à vis des tiers à qui l’enfant aurait causé un dommage.
Aussi, elle permet aux parents d’exiger que l’enfant (mineur), demeure à leur domicile
Les détenteurs de l’autorité parentale
l Pendant le mariage :
· Pendant le mariage : elle est détenue conjointement par le père et la mère.
La vie commune permet une repartition naturelle et informelle des obligations parentales.
· En cas de divorce : le divorce ne remet pas en cause l’exercice de l’autorité parental par les deux parents .
En effet, l’exercice en commun de l’autorité parentale est maintenu. Le juge peut toutefois confier l’autorité parentale à l’un des deux parents (en principe celui chez lequel l’enfant réside habituellement), s’il estime que c’est dans l’intérêt de l’enfant.
L’exercice conjoint est prononcé dans plus de 85% des cas.
· En cas de décès : le conjoint survivant est investi de l’autorité parentale. Dans le cas d’un enfant naturel, l’exercice de cette autorité aura lieu sous le contrôle du juge des tutelles (pour l’éventuelle protection de son patrimoine).
Si les deux parents décèdent, une tutelle est ouverte et le conseil de famille ainsi que le tuteur sont investis de cette autorité.
l En cas d’enfant naturel :
Les conséquences seront differentes selon que les parents se sont mariés par la suite ou pas:
· Si les parents se sont mariés après la naissance de l’enfant, l’autorité parentale est exercée conjointement par le père et la mère.
· Si les parents ne se sont pas mariés :
– Si l’enfant n’est reconnu que par un seul des parents : l’autorité parentale est exercée par le parent qui a reconnu l’enfant ;
– Si l’enfant est reconnu par les deux parents : s’il est reconnu avant l’âge d’un an et que les parents vivaient ensemble au moment de la reconnaissance, l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. Pour cela, un acte de communauté de vie doit leur être délivré par le juge aux affaires familiales (JAF). Si ces conditions ne sont pas remplies, la mère seule exerce l’autorité parentale ; toutefois, sur simple déclaration conjointe devant le JAF dont dépend leur domicile, l’autorité peut être exercée conjointement par les deux parents.