Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
Cité par:
CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE. – art. R311-29-3 (Ab)
CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE. – art. R311-29-3 (M)
Nouveau code de procédure civile – art. 1074 (M)
Nouveau code de procédure civile – art. 1074 (M)
Nouveaux textes: CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE. – art. L312-1 (M)
CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE. – art. L312-1 (M)
CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE. – art. L312-1 (V)
Code civil – art. 228 (V)
Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l’article 33 II.
Cité par: Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 33 (V)
Nouveau code de procédure civile – art. 1123 (V)
Si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l’article 33 II.