Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l’article 33 II.
Cité par:
Décret n°51-727 du 6 juin 1951 – art. 2 (Ab)
Décret n°55-753 du 31 mai 1955 – art. 40 (T)
Décret n°55-753 du 31 mai 1955 – art. 57 (T)
Décret n°55-753 du 31 mai 1955 – art. 62 (Ab)
Décret n°77-1194 du 20 octobre 1977 – art. 1 (Ab)
Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 – art. 16 (Ab)
Code civil – art. 261-1 (Ab)
Code civil – art. 264 (M)
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l’article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l’article 33 II.
Cite:
Décret n°51-727 du 6 juin 1951 – art. 2 (Ab)
Décret n°51-727 du 6 juin 1951 – art. 2 (M)
Décret n°55-753 du 31 mai 1955 – art. 40 (T)
Décret n°55-753 du 31 mai 1955 – art. 57 (T)
Décret n°55-753 du 31 mai 1955 – art. 62 (Ab)
Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 – art. 16 (Ab)
Décret n°77-1194 du 20 octobre 1977 – art. 1 (Ab)
Code civil – art. 240 (Ab)
Code civil – art. 252 (M)
Code civil – art. 261-1 (Ab)
Code civil – art. 264 (M)
Code civil – art. 281 (M)
Loi n°1928-03-30 du 30 mars 1928 – art. 2 septies (V)
Loi n°1928-03-30 du 30 mars 1928 – art. 2 septies (V)
Loi n°1930-08-24 du 24 août 1930 – art. 7 (V)
Nouveau code de procédure civile – art. 1120 (M)
Nouveau code de procédure civile – art. 1124 (M)
Nouveau code de procédure civile – art. 1126 (V)